S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
145. Le titulaire de l’autorisation transmet au ministre, dans les 60 jours suivant la fin des travaux de remise en état des aires de travail temporaires, un rapport décrivant les activités réalisées sur le site, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi de l’entreprise qui réalise les travaux de remise en état. Ce rapport doit être accompagné de photographies de l’ensemble du site avant son aménagement pour les travaux de construction, lors de la mise en terre de la conduite ou de tout réseau de conduites et après sa remise en état.
D. 1253-2018, a. 145.
En vig.: 2018-09-20
145. Le titulaire de l’autorisation transmet au ministre, dans les 60 jours suivant la fin des travaux de remise en état des aires de travail temporaires, un rapport décrivant les activités réalisées sur le site, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi de l’entreprise qui réalise les travaux de remise en état. Ce rapport doit être accompagné de photographies de l’ensemble du site avant son aménagement pour les travaux de construction, lors de la mise en terre de la conduite ou de tout réseau de conduites et après sa remise en état.
D. 1253-2018, a. 145.